PROJET DE
CODE DE DEONTOLOGIE
DES JOURNALISTES
(Synthèse du 20 octobre 2009)
Un projet de code de déontologie des journalistes a été rédigé par un groupe de « sages » réunis à l’initiative de Bruno Frappat, président d’honneur du groupe Bayard et président du groupe de travail sur les métiers du journalisme formé au moment des Etats généraux de la presse, fin 2008.
Ce texte pourrait s’ajouter, en les synthétisant, aux textes déontologiques existants : la Charte des journalistes de 1918 (révisée en 1938) et la Déclaration (européenne) des devoirs et des droits des journalistes signée en 1971. Pour veiller à son application, la création d’un Conseil de presse est nécessaire.
1 - LE METIER DE JOURNALISTE
1-1 Le journaliste a pour fonction de rechercher, pour le public, des informations, de les vérifier, de les situer dans un contexte, de les hiérarchiser, de les mettre en forme, et éventuellement de les commenter, afin de les diffuser, sous toute forme et sur tout support.
1-2 Il le fait, au sein d’une équipe rédactionnelle, sous l’autorité de la direction de la rédaction et la responsabilité du directeur de la publication, dans le cadre d’une politique éditoriale définie.
1-3 Les journalistes et les responsables éditoriaux placent au cœur de leur métier le droit du public à une information de qualité. A cette fin, ils veillent avec la même exigence au respect des règles déontologiques énoncées dans ce code.
1-4 L’indépendance du journaliste, condition essentielle d’une information libre, honnête et pluraliste, va de pair avec sa responsabilité. Le journaliste doit toujours avoir conscience des conséquences, positives ou négatives, des informations qu’il diffuse.
2 - LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
2-1 Le journaliste doit s’attacher avant tout à l’exactitude des faits, des actes, des propos qu’il révèle ou dont il rend compte.
2-2 Le journaliste examine avec rigueur et une vigilance critique les informations, documents, images ou sons qui lui parviennent. Le souci d’assurer au plus vite la diffusion d’une information ne dispense pas d’une vérification préalable de la crédibilité des sources.
Le journaliste est attentif aux critiques et suggestions du public. Il les prend en compte dans sa réflexion et sa pratique journalistique.
2-3 Le journaliste s’assure que les textes, documents, images qu’il présente n’ont fait l’objet d’aucune altération ou falsification de nature à déformer la réalité des faits. Toute modification volontaire d´une image doit être portée à la connaissance du public.
2-4 L’origine des informations publiées doit être clairement identifiée afin d’en assurer la traçabilité. Le recours à l’anonymat n’est acceptable que lorsqu’il sert le droit à l´information ; dans ce cas, le journaliste en avertit le public après avoir informé son supérieur hiérarchique de la nature de ses sources.
2-5 Le journaliste s´interdit tout plagiat. Il cite les confrères dont il reprend les informations.
2-6 Le journaliste rectifie dans les meilleurs délais et de la façon la plus visible les erreurs qu’il a pu commettre. Il doit avertir le public des manipulations dont il a pu être victime.
2-7 Le journaliste s’interdit d’utiliser des moyens déloyaux pour obtenir des informations. Dans les cas où le recueil d’informations ne peut être obtenu qu’en cachant soit sa qualité de journaliste soit son activité journalistique, il en informe préalablement sa hiérarchie, s’en explique auprès du public et donne la parole aux personnes mises en cause.
2-8 Le journaliste veille à ne faire preuve d’aucune complaisance dans la représentation de la violence et dans l’exploitation des émotions.
3 - LA PROTECTION DU DROIT DES PERSONNES
3-1 Le journaliste respecte la dignité des personnes et la présomption d’innocence. Il veille à ne pas mettre en cause, sans information crédible sur les faits allégués, la réputation et l’honneur d’autrui. Il n’abuse pas de l’état de faiblesse ou de détresse de personnes vivant des événements dramatiques pour obtenir d’elles des informations ou des documents.
3-2 Le journaliste respecte la vie privée des personnes et ne diffuse d´informations dans ce domaine que si elles apparaissent nécessaires à la compréhension d’événements ou de situations de la vie publique.
3-3 Le journaliste veille à ne pas nourrir la haine, les discriminations ou les préjugés à l’égard de personnes ou de groupes. Il ne relaie pas des réactions de lecteurs, d’auditeurs, de téléspectateurs ou d’internautes qui risquent d’entretenir ces mêmes sentiments.
4 - L’INDEPENDANCE DU JOURNALISTE
4-1 Le journaliste garde recul et distance avec toutes les sources d’information et les services de communication, publics ou privés. Il se méfie de toute démarche susceptible d’instaurer entre lui-même et ses sources un rapport de dépendance, de connivence, de séduction ou de gratitude.
4-2 Le journaliste ne confond pas son métier avec celui de policier ou de juge. Il n´est pas un agent de renseignements. Il refuse toute confusion entre information et promotion ou publicité.
4-3 Le journaliste s’interdit toute activité lucrative, extérieure à l´exercice de son métier, pouvant porter atteinte à sa crédibilité et à son indépendance.