Les laboratoires pharmaceutiques américains ne pourront être poursuivis par la justice en cas d’effets indésirables survenant chez des personnes vaccinées contre le virus H1N1. Certains ont été choqués par cette information. Mais savent-ils qu’il en va de même en France où les labos comme les professionnels de santé sont “immunisés” contre d’éventuelles poursuites judiciaires en cas d´urgence sanitaire déclarée ?
Les labos pharmaceutiques américains sont désormais protégés contre la menace d’éventuelles poursuites judiciaires et d’indemnités à payer en cas d’effets indésirables survenant chez des personnes vaccinées contre le virus H1N1. En effet, la ministre américaine de la santé, Kathleen Sebelius, a signé le 15 juin dernier un document qui protège les fabricants de vaccins et les fonctionnaires fédéraux contre d’éventuelles poursuites judiciaires. Ce texte s’inscrit dans le cadre de la loi sur « la préparation et les urgences publiques » (PREP Act).
Le document étend l’immunité juridique aux individus (en dehors de fautes professionnelles délibérées) et aux entités impliqués à toutes les étapes du développement des vaccins contre la grippe A : tests, fabrication, distribution, prescription, administration, utilisation. Le PREP Act prévoit aussi que le ministère de la santé puisse créer un fonds d’urgence pour indemniser d’éventuelles victimes.
Pour certains, cette immunité juridique est la preuve que le vaccin n’est pas sûr. Pour les autorités, il s’agit d’encourager les fabricants à produire les vaccins rapidement. Pour le sénateur démocrate Ted Kennedy, récemment disparu, le PREP Act représentait « un cadeau pour l’industrie pharmaceutique ». Il en avait même demandé le retrait (Le Monde du 15 septembre 2009).
L’industrie et les professionnels de santé "immunisés"
Mais sait-on qu’en France, cette immunité est d’ores et déjà accordée tant « aux professionnels de santé » (y compris les personnels administratifs) qu’au « fabricant de médicament » ?
En effet, au titre de l’article L. 3110-3 du Code la santé publique, ces professionnels « ne peuvent être tenus pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament (souligné par nous) en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien d’un médicament ne faisant l’objet d´aucune de ces autorisations, lorsque leur intervention était rendue nécessaire par l’existence d’une menace sanitaire grave et que la prescription ou l’administration du médicament a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l’article L. 3110-1.
« Le fabricant d’un médicament ne peut davantage être tenu pour responsable des dommages résultant de l’utilisation d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché ou son autorisation temporaire d’utilisation, ou bien de celle d’un médicament ne faisant l’objet d’aucune de ces autorisations, lorsque cette utilisation a été recommandée ou exigée par le ministre chargé de la santé en application de l´article L. 3110-1. Il en va de même pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, de l’autorisation temporaire d’utilisation ou de l’autorisation d’importation du médicament en cause. Les dispositions du présent alinéa ne les exonèrent pas de l’engagement de leur responsabilité dans les conditions de droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ».
« Mesures individuelles »
L’article L. 3110-1 cité ci-dessus dit qu’en cas de « menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l´intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population («Face à la menace de pandémie grippale du nouveau virus A(H1N1), le Gouvernement entend mettre en place une réponse sanitaire évolutive exceptionnelle pour la période 2009-2010», dit une récente circulaire : cette "réponse sanitaire exceptionnelle" ressortit-elle de cet article L. 3110-1 ?). Le ministre peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles ».
A noter cette dernière disposition concernant l´habilitation à prendre des «mesures individuelles», c’est-à-dire la possibilité de passer outre les libertés individuelles et d’imposer l’obligation vaccinale face à une « menace sanitaire grave ».
En temps normal, hors pandémie, l’individu réfractaire pour une raison ou une autre à la vaccination, peut demander au professionnel de santé de prendre ses responsabilités en garantissant « la sécurité de la vaccination » (voir ce formulaire). En cas de pandémie, ce document perd tout intérêt.
A noter enfin que si le gouvernement décidait l’obligation, toute résistance deviendrait illégale et serait passible de 3750 € d’amende et de 6 mois de prison.