La Cour de cassation a condamné définitivement l’État français, le 22 mars 2017, pour faute lourde au préjudice de l’Ases-CC (église de scientologie). Maître François Jacquot, docteur en droit, avocat au Barreau de Paris, analyse cette décision pour Débredinoire.
Par François Jacquot, avocat au Barreau de Paris.
« La procédure pénale menée contre l'Ases-CC a été émaillée de deux incidents majeurs : abus du droit d'ester en justice de la part de l'unique partie civile subsistante et faute lourde commise par le Parquet. Dans chacun des cas, les chambres civiles de la Cour d'appel de Paris ont jugé que ces comportements constituaient des fautes et les ont sanctionnés.
La Cour de cassation a confirmé ces deux décisions d'appel rendues en faveur de l'Ases-CC.
Rappel des faits. Entre le 25 mai et le 17 juin 2009, l'Association spirituelle de l'église de scientologie Celebrity Centre (Ases-CC) a comparu devant la 12ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris pour répondre de plusieurs délits.
A l’occasion de cette audience, le ministère public était représenté par deux magistrats qualifiés et expérimentés en les personnes de Maud Morel-Coujart, chef de la section S2 du pôle financier et du substitut Nicolas Baïeto.
Le 15 juin 2009, à l'issue de plusieurs semaines de débats, les deux magistrats du Parquet ont conjointement sollicité la condamnation de l'Ases-CC pour le délit d'escroquerie prévu par les articles 313-1 et suivants du code pénal.
En répression de ce délit, ils ont demandé l'application de la peine de mort pour les personnes morales, c'est-à-dire la dissolution judiciaire de l'Ases-CC, en application de l'article 313-9 du code pénal.
Ces réquisitions, intervenant dans un dossier signalé et hautement médiatisé, ont produit un retentissement médiatique considérable, tant dans l'Hexagone que sur le plan international, les médias du monde entier ayant largement fait état de la peine de dissolution requise par le Parquet de Paris à l'encontre de l'Ases-CC.
Elles apparaissaient d'ailleurs en contradiction avec le réquisitoire définitif de non-lieu général pris par le Parquet en cours d'instruction, un revirement aussi extrême (du non lieu à la peine de mort) étant rare en matière pénale.
Toutefois, le 27 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Paris a écarté cette demande et à condamné l'Ases-CC à la peine de quatre cents mille euros (400.000 €) d'amende, ainsi qu'à la publication du jugement dans plusieurs organes de la presse écrite.
Ce jugement, très éloigné des réquisitions du Parquet, a été motivé en tenant compte du caractère "très anciens (des faits), datant de dix années", de même qu'en rappelant les non-lieux déjà prononcés, les relaxes intervenues et le fait qu'il ne subsistait qu'une seule partie civile.
En outre, le tribunal a mis en exergue "l'évolution dans la pratique des méthodes de scientologie par rapport aux nouveaux adeptes vers un soucis de meilleure information de ceux-ci, remise de document explicatif et en veillant à une meilleure formation des conseillers".
Pour ces raisons, les juges de première instance ont considéré que "la poursuite de l'activité peut se faire dans le cadre des règles légales en s'efforçant à plus de vigilance et en clarifiant et assouplissant les règles de remboursement".
La peine de dissolution requise par le Parquet a donc été écartée en raison de son caractère totalement disproportionné et inadéquat, eu égard aux circonstances de l'espèce.
Mais, ce qui a finalement permis à la justice civile de condamner l'Etat français pour faute lourde résulte du fait, souligné par le Tribunal correctionnel, que "le ministère public a requis la dissolution de l'association qui n'est plus possible juridiquement en vertu de l'application de la loi du 12 mai 2009 supprimant le renvoi à la pénalité de l'article 131-39-1 en matière d'escroquerie".
En appel, la condamnation pénale a été confirmée en l'absence de toute défense. En effet, les avocats de l'Ases-CC et des autres prévenus ont quitté les débats, estimant que leur déroulement était contraire à l'équité. L'Ases-CC n'a donc pas déployé de défense sur les délits qui lui étaient reprochés.
Ses avocats avaient particulièrement mis en cause la participation aux débats de la principale association française antisecte - l'Unadfi -, alors qu'ils soutenaient que cette association était manifestement irrecevable en qualité de partie civile, ce qui aurait dû mener à son exclusion du prétoire préliminairement à l'ouverture des débats sur le fond.
L'Unadfi a toutefois pu participer au procès pénal en exerçant la plénitude de ses droits en tant que partie civile, bien que, in fine, le tribunal correctionnel, puis la Cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été confirmé en cassation le 16 octobre 2013, l'aient tous deux déclarée irrecevable à agir.
C'est donc paradoxalement une partie civile qui n'avait pas la qualité d'être présente à l'audience qui a été la seule partie à y prendre part.
Jugeant cette participation au procès contraire à la loi, l'Ases-CC et certains prévenus ont assigné l'Unadfi pour faute. L'association antisectes a été condamnée à verser aux demandeurs la somme de 21.000 € par la Cour d'appel de Paris. Dans un arrêt du 20 novembre 2015, cette juridiction a jugé "qu'en choisissant de tels fondements qu'elle savait inévitablement voués à l'échec, l'Unadfi a fait preuve de mauvaise foi et abusé de son droit d'agir en justice". Cet arrêt a été confirmé le 12 janvier 2017 par la Cour de cassation (Crim, 12 janvier 2017, n°K 16-11.067)
Parallèlement à cette procédure, l'Ases-CC a assigné l'Etat français pour faute lourde.
Elle invoquait l'illégalité des réquisitions de dissolution judiciaire prononcées à son encontre par les deux représentants du Parquet lors de l'audience du tribunal correctionnel du 15 juin 2009. Selon elle, de telles réquisitions constituaient un dysfonctionnement du service public de la justice.
Par un arrêt du 24 novembre 2015, la Cour d'appel de Paris lui a donné raison en jugeant que :
"... il demeure cependant que le ministère public qui, aux termes de l'article 31 du code de procédure pénale "exerce l'action publique et requiert l'application de la loi", se doit en toutes circonstances de maîtriser les textes de loi et de connaître les évolutions ou modifications du droit positif en vigueur ;
que cette déficience caractérisée du parquet, quand bien même le tribunal, faisant une exacte application de la loi en vigueur n'a pas prononcé la dissolution de l'Association Spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre, caractérise la déficience du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi".
L’État français a soumis cette décision à un pourvoi en cassation mais, par un arrêt du 22 mars 2017, ce pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir. (Crim, 22 mars 2017, n°S 16-11.073)
La condamnation pour faute lourde de l’État a donc été définitivement confirmée.
Elle est conforme à une jurisprudence constante qui considère que l'erreur grossière dans l'application de la loi constitue une faute lourde de la part des magistrats qui sont supposés connaître les textes et les appliquer, ou, comme en l'espèce, ne pas les appliquer lorsqu'ils n'existent plus. Requérir la peine de dissolution contre une personne morale suppose donc que cette peine existe. »
>> Dans son acharnement à vouloir perdre la scientologie, l’État a dérapé et a triché : il s'est fait taper sur les doigts par la justice.
Mais ne cherchez pas à recouper cette information dans vos médias habituels : elle y a été censurée, comme toutes les informations qui viennent à la décharge et au bénéfice des minorités spirituelles désignées comme "sectes" par le pouvoir et mes confrères.
Le fait que l’État soit condamné cette fois-ci pour "faute lourde" aurait dû pourtant les faire réagir...
Cet article est certes assez technique, mais il a une importance capitale dans le cadre de la politique "antisecte" menée dans notre pays. Il sera utile à celles et ceux – bien rares – qui ont conservé leur liberté de penser et à qui la vérité et l'éthique importent plus que la bien-pensance et la confusion intellectuelle.
JL ML