La Cour européenne des droits de l´homme dit la Suisse fondée à interdire l´affichage public de Raëliens


Par Jean-Luc Martin-Lagardette

Selon un avis récent de la Cour européenne des droits de l´homme (CEDH), l’interdiction d’une campagne d’affichage du Mouvement raëlien était nécessaire dans une société démocratique et n’a pas atteint sa liberté d’expression.

 

> Télécharger l´avis de la CEDH.

 

Dans son arrêt de grande chambre, définitif, rendu le 13 juillet 2012 dans l’affaire Mouvement raëlien suisse c. Suisse (requête no 16354/06), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

La décision a été prise par 9 voix contre 8.

 

L’affaire concernait le refus des autorités d’autoriser l’association Mouvement raëlien suisse de poser des affiches représentant des extraterrestres et une soucoupe volante au motif que l’organisation se livrait à des activités jugées contraires aux bonnes mœurs.

 

La Cour a rappelé « que la latitude (marge d’appréciation) qu’ont les Etats pour apporter des restrictions à la liberté d’expression est faible en matière politique mais plus large dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions morales ou religieuses ou encore dans les domaines publicitaire et commercial. C’est à ce dernier domaine que se rattachait le discours de l’association requérante puisque son site Internet cherchait à rallier des personnes à sa cause et non à aborder des questions relevant du débat politique en Suisse. Si ce discours échappait au cadre publicitaire, il s’apparentait néanmoins à un discours commercial puisqu’il était porteur d’un certain prosélytisme. » 

 

La Cour a donc estimé que les autorités n’avaient pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient au vu de la dimension non politique de la campagne d’affichage. La restriction était de plus limitée au seul affichage sur le domaine public, laissant la possibilité à l’association de s’exprimer par d’autres canaux. 

 

Mais la Cour dit aussi que le refus répondait à un « besoin social impérieux ». En effet, les juges « ont soigneusement justifié le refus d’affichage en raison de la promotion du clonage humain et de la "géniocratie" opérée par l’association requérante, ainsi que de la possibilité que son discours engendre des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains de ses membres ».

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